Préambule
Nous, peuples et nations de la Terre : Considérant que nous faisons tous pare de la Terre
Mère, communauté de vie indivisible composée d’êtres interdépendants et intimement
liés entre eux par un destin commun ;
Reconnaissant avec gratitude que la Terre Mère est source de vie, de subsistance,
d’enseignement et qu’elle nous prodigue tout ce dont nous avons besoin pour bien
vivre ;
Reconnaissant que le système capitaliste ainsi que toutes les formes de déprédation,
d’exploitation, d’utilisation abusive et de pollution ont causé d’importantes destructions,
dégradations et perturbations de la Terre Mère qui mettent en danger la vie telle que
nous la connaissons aujourd’hui par des phénomènes tels que le changement
climatique ;
Convaincus que, dans une communauté de vie impliquant des relations
d’interdépendance, il est impossible de reconnaître des droits aux seuls êtres humains
sans provoquer de déséquilibre au sein de la Terre Mère ;
Affirmant que pour garantir les droits humains il est nécessaire de reconnaître et de
défendre les droits de la Terre Mère et de tous les êtres vivants qui la composent et qu’il
existe des cultures, des pratiques et des lois qui reconnaissent et défendent ces droits ;
Conscients qu’il est urgent d’entreprendre une action collective décisive pour
transformer les structures et les systèmes qui sont à l’origine du changement climatique
et qui font peser d’autres menaces sur la Terre Mère ;
Proclamons la présente Déclaration universelle des droits de la Terre Mère et appelons
l’Assemblée générale des Nations Unies à l’adopter comme objectif commun de tous les
peuples et nations du monde, afin que chaque personne et chaque institution assume la
responsabilité de promouvoir, par l’enseignement, l’éducation et l’éveil des consciences,
le respect des droits reconnus dans la Déclaration, et à faire en sorte, par des mesures et
des disposions diligentes et progressives d’ampleur nationale et internationale, qu’ils
soient universellement et effectivement reconnus et appliqués par tous les peuples et
États du monde.
Article 1. La Mère Terre
(1) La Terre Mère est un être vivant.
(2) La Terre Mère est une communauté unique, indivisible et autorégulée d’êtres
intimement liés entre eux, qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres.
(3) Chaque être est défini par ses relations comme élément constitutif de la Terre Mère.
(4) Les droits intrinsèques de la Terre Mère sont inaliénables puisqu’ils découlent de la
même source que l’existence même.
(5) La Terre Mère et tous les êtres possèdent tous les droits intrinsèques reconnus dans la
présente Déclaration, sans aucune distinction entre êtres biologiques et non biologiques
ni aucune distinction fondée sur l’espèce, l’origine, l’utilité pour les êtres humains ou
toute autre caractéristique.
(6) Tout comme les êtres humains jouissent de droits humains, tous les autres êtres ont
des droits propres à leur espèce ou à leur type et adaptés au rôle et à la fonction qu’ils
exercent au sein des communautés dans lesquelles ils existent.
(7) Les droits de chaque être sont limités par ceux des autres êtres, et tout conflit entre
leurs droits respectifs doit être résolu d’une façon qui préserve l’intégrité, l’équilibre et la
santé de la Terre Mère.
Article 2. Droits inhérents de la Terre Mère
1) La Terre Mère et tous les êtres qui la composent possèdent les droits intrinsèques
suivants :
(a) le droit de vivre et d’exister ;
(b) le droit au respect ;
(c) le droit à la régénération de leur biocapacité et à la continuité de leurs cycles et
processus vitaux, sans perturbations d’origine humaine ;
(d) le droit de conserver leur identité et leur intégrité comme êtres distincts, autorégulés
et intimement liés entre eux ;
(e) le droit à l’eau comme source de vie ;
(f ) le droit à l’air pur ;
(g) le droit à la pleine santé ;
(h) le droit d’être exempts de contamination, de pollution et de déchets toxiques ou
radioactifs ;
(i) le droit de ne pas être génétiquement modifiés ou transformés d’une façon qui nuise à
leur intégrité ou à leur fonctionnement vital et sain ;
(j) le droit à une entière et prompte réparation en cas de violation des droits reconnus
dans la présente Déclaration résultant d’activités humaines.
2) Chaque être a le droit d’occuper une place et de jouer son rôle au sein de la Terre Mère
pour qu’elle fonctionne harmonieusement.
3) Tous les êtres ont droit au bien-être et de ne pas être victimes de tortures ou de
traitements cruels infligés par des êtres humains.
Article 3 : Obligations des êtres humains envers la Terre Mère
1) Tout être humain se doit de respecter la Terre Mère et de vivre en harmonie avec elle.
2) Les êtres humains, tous les États et toutes les institutions publiques et privées ont le
devoir :
a) d’agir en accord avec les droits et obligations reconnus dans la présente Déclaration ;
b) de reconnaître et de promouvoir la pleine et entière application des droits et
obligations énoncés dans la présente Déclaration ;
c) de promouvoir et de participer à l’apprentissage, l’analyse et l’interprétation des
moyens de vivre en harmonie avec la Terre Mère ainsi qu’à la communication à leur sujet,
conformément à la présente Déclaration ;
d) de veiller à ce que la recherche du bien-être de l’homme contribue au bien-être de la
Terre Mère, aujourd’hui et à l’avenir ;
e) d’établir et d’appliquer des normes et des lois efficaces pour la défense, la protection et
la préservation des droits de la Terre Mère ;
f ) de respecter, protéger et préserver les cycles, processus et équilibres écologiques
vitaux de la Terre Mère et, au besoin, de restaurer leur intégrité ;
g) de garantir la réparation des dommages résultant de violations par l’homme des droits
intrinsèques reconnus dans la présente Déclaration et que les responsables soient tenus
de restaurer l’intégrité et la santé de la Terre Mère ;
h) d’investir les êtres humains et les institutions du pouvoir de défendre les droits de la
Terre Mère et de tous les êtres ;
i) de mettre en place des mesures de précaution et de restriction pour éviter que les
activités humaines n’entraînent l’extinction d’espèces, la destruction d’écosystèmes ou la
perturbation de cycles écologiques ;
j) de garantir la paix et d’éliminer les armes nucléaires, chimiques et biologiques ;
k) de promouvoir et d’encourager les pratiques respectueuses de la Terre Mère et de tous
les êtres, en accord avec leurs propres cultures, traditions et coutumes ;
l) de promouvoir des systèmes économiques qui soient en harmonie avec la Terre Mère
et conformes aux droits reconnus dans la présente Déclaration.
Article 4 : Définitions
Le terme “être” comprend les écosystèmes, les communautés naturelles, les espèces et
toutes les autres entités naturelles qui font pare de la Terre Mère.
Rien dans cette Déclaration ne limite la reconnaissance d’autres droits intrinsèques de
tous les êtres ou d’êtres particuliers.
Déclaration Universelle Des Droits De L’Humanité
http://droitshumanite.fr/
1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets
néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la
dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits
fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et
futures,
2 Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour
l’humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux
droits et devoirs,
3 Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
4 Rappelant la Déclaration sur l’environnement de Stockholm de 1972, la Charte
mondiale de la nature de New York de 1982, la Déclaration sur l’environnement et le
développement de Rio de 1992, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations
Unies « Déclaration du millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de 2012,
5 Rappelant que ce même péril est reconnu par les acteurs de la société civile, en
particulier les réseaux de personnes, d’organisations, d’institutions, de villes dans la
Charte de la Terre de 2000,
6 Rappelant que l’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines,
comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de
l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel,
7 Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par
l’interdépendance et que l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de son
milieu naturel,
8 Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de
sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de
l’importance essentielle de la conservation du bon état de l’environnement et de
l’amélioration de sa qualité,
9 Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier des
Etats qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des
organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés
multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des
individus,
10 Considérant que cette responsabilité particulière constitue des devoirs à l’égard de
l’humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en oeuvre à travers des
moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques,
11 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses
membres constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
12 Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et adopte la présente
déclaration :
I Les principes
Article 1 :
Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragénérationnelles et
intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des Etats d’oeuvrer, de
manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et
de la terre.
Article 2 :
Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque
génération garantit le respect de ce principe dans le temps.
Article 3 :
Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la
préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et
respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout
en oeuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou
irréversibles.
Article 4 :
Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à une génération préserve
l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités ou mesures
entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de
perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations
futures.
II Les droits de l’humanité
Article 5 :
L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un
environnement sain et écologiquement soutenable.
Article 6 :
L’humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable.
Article 7 :
L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et
culturel, matériel et immatériel.
Article 8 :
L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol,
et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à
leur transmission.
Article 9 :
L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends, et à la
sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et
politique. Ce droit vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau de la
guerre.
Article 10 :
L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s’exerce par la prise
en compte du long terme, et notamment des rythmes inhérents à l’humanité et à la
nature, dans les choix collectifs.
III Les devoirs à l’égard de l’humanité
Article 11 :
Les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de l’humanité,
comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de l’humanité et
de l’homme, qui sont indissociables, s’appliquent à l’égard des générations successives.
Article 12 :
Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres écologiques, du
patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le
devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence,
responsabilité et équité.
Article 13 :
Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de
tout mettre en oeuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques et de
faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des
facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les
protéger.
Article 14 :
Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique
vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. A cette fin,
elles doivent, en particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques
et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la
biodiversité.
Article 15 :
Les Etats et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long
terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci ainsi que les
principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet
d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en oeuvre.
Article 16 :
Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par
la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en
assurer le respect.
http://www.rightsofmotherearth.com/
From World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth,
Cochabamba, Bolivia, 22 April – Earth Day 2010.